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Par Canada Vie | 14 avril 2023

Les conseillers comme vous posent souvent des questions sur le crédit d’impôt pour pension. Vous vous demandez lesquels de vos clients peuvent bénéficier de cette stratégie? Nous avons rédigé cet article pour que vous puissiez vous sentir en confiance lors de vos discussions avec vos clients.

Le crédit d’impôt pour pension permet à un contribuable de se prévaloir d’un crédit d’impôt fédéral non remboursable pouvant atteindre 2000 $ sur son revenu de pension admissible.

Vos clients peuvent se prévaloir d’un montant pouvant atteindre 2 000 $ s’ils ont :

  • Une rente admissible
  • Un revenu de pension admissible
  • Reçu des versements de rentes
    • S’ils étaient âgés de 65 ans ou plus au 31 décembre 2022, ou
    • S’ils ont touché des versements de rente à la suite du décès de leur époux ou du conjoint de fait (peu importe leur âge)

Pour vérifier rapidement si vos clients sont admissibles, utilisez l’outil mis à disposition sur le site Web du gouvernement du CanadaOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre

  • Le taux du crédit d’impôt fédéral est de 15 %.
  • L’économie d’impôt fédéral maximale est de 300 $. Ce montant est calculé sur la base de 2 000 $ × 15 % (le taux plafonné).
  • Il existe également des montants provinciaux pour les revenus de pension.
    • Tranche d’imposition inférieure : S’ils en font la demande, les clients peuvent demander de recevoir la première tranche de 2 000 $ de leur revenu de pension en franchise d’impôt s’ils se situent dans la fourchette d’imposition la moins élevée.
    • Fourchette d’imposition supérieure : S’ils se situent dans une fourchette plus élevée, ils paieront de l’impôt sur le revenu de pension, mais à un taux moindre.
  • L’âge : Les clients de plus de 65 ans ont plus facilement accès au crédit d’impôt pour pension. Cela s’explique par le fait qu’ils ont davantage de sources de revenus admissibles. Les revenus admissibles des personnes de moins de 65 ans sont limités. Si les clients déclarent des montants aux lignes 11500, 11600 ou 12900 de leur déclaration de revenus fédérale, ils peuvent avoir droit au montant de revenu de pension.
  • Le fractionnement du revenu de pension : Les règles visant le fractionnement du revenu permettent aux contribuables de partager jusqu’à 50 % de leur revenu de retraite admissible avec leur époux ou conjoint de fait. Pour le fractionnement avec le conjoint, l’âge du conjoint n’entre pas en ligne de compte, c’est l’âge du bénéficiaire qui détermine la possibilité du fractionnement. Il est important de déterminer si leur revenu de pension est admissible lorsque vous rencontrez vos clients.
  • Les versements de rente viagère provenant d’une pension de retraite ou d’un régime de retraite, ce qui comprend le revenu tiré de fonds de revenu viager (FRV) et de fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI).
  • Les versements au titre d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) (tout montant transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou à un autre FERR ou utilisé pour souscrire une rente n’est pas admissible à titre de montant de revenu de pension).
  • Les versements au titre d’un FERR touchés à la suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait.
  • Les versements de rente provenant d’un REER assuré (REER habituellement offert par une compagnie d’assurance) ou d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB).
  • Les versements provenant d’un régime de pension agréé collectif (RPAC).
  • Les versements de rente ordinaires et les versements provenant de contrats de rente à versements invariables (CRVI).
  • Les versements provenant de certains types de régimes de retraite étrangers (voir ci-après).

La liste des sources de revenus de pension admissibles aux fins du montant pour revenu de pension (et du fractionnement du revenu de pension) est plus restreinte. Seules quelques-unes des sources précitées ouvrent droit au montant en question, notamment :

  • Les versements de rente viagère provenant d’une pension de retraite ou d’un régime de retraite.
    • Quel que soit son âge, le client sera admissible au montant de revenu de pension s’il reçoit des versements de rente d’un régime de retraite d’employeur. Cependant, il est important de noter que lorsqu’un client convertit une pension en un régime de retraite immobilisé, le revenu de ces régimes (par exemple, FRV, FRRI) ne sera pas admissible au montant pour revenu de pension avant que le client n’atteigne l’âge de 65 ans.
    • Selon l’Agence du revenu du Canada, aux fins du revenu que l’on en tire, un régime immobilisé est considéré tout simplement comme un régime d’épargne-retraite, et non comme un régime de pension, et le montant pour revenu de pension ne devrait pas être disponible avant l’âge de 65 ans. À moins que la position de l’Agence du revenu du Canada ne change, elle pourrait avoir une incidence sur la décision de vos clients de convertir ou non leur pension lorsqu’ils prendront leur retraite.
  • Les versements au titre d’un FERR ou les versements de rente au titre d’un REER, d’un RPDB ou d’un RPAC touchés à la suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait.
    • Pour les clients de moins de 65 ans, le revenu provenant d’un FERR, d’un RPDB, d’une rente, d’un RPAC, d’un contrat de rente à versements invariables ou d’un REER n’est admissible au titre du montant pour revenu de pension que s’il est reçu à la suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait.
  • Certains clients touchent une rente d’un régime de retraite étranger et peuvent se demander s’ils ont droit au montant pour revenu de pension. En règle générale, les revenus d’un régime de retraite étranger déclarés à la ligne 11500 de la déclaration de revenus du client peuvent être admissibles pour le montant pour revenu de pension, quel que soit l’âge, mais seulement pour la partie du revenu de pension qui est imposable.
    • Par exemple, les clients qui touchent des prestations de sécurité sociale des États-Unis ont droit à un allègement de 15 % sur leur déclaration de revenus canadienne en vertu de dispositions particulières contenues dans la convention fiscale entérinée par le Canada et les États-Unis. Dans ce cas, seule la partie imposable des prestations de la sécurité sociale est considérée comme revenu de pension et est admissible aux fins du montant pour revenu de pension.
  1. Les prestations de la Sécurité de la vieillesse
  2. Les prestations du régime de pensions du Canada
  3. Les prestations du Régime de rentes du Québec
  4. Les prestations de décès
  5. Les versements au titre d’une convention de retraite (CR)
  6. Les prestations aux termes d’une entente d’échelonnement du traitement
  7. Le revenu d’un compte de retraite individuel (IRA) américain

Les renseignements fournis dans le présent document visent uniquement à informer et ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques ou fiscaux. Des mesures raisonnables ont été prises pour assurer l’exactitude de l’information; néanmoins, des erreurs et omissions peuvent survenir. L’achat de titres au moyen de fonds empruntés comporte plus de risques que leur achat au comptant. Si vous empruntez des fonds pour acheter des titres, vous avez l’obligation de rembourser votre emprunt et de payer les intérêts exigés selon les modalités de l’emprunt, même en cas de baisse de la valeur des titres que vous avez achetés. Les investisseurs ne devraient emprunter de l’argent pour faire un tel placement que s’ils ont les ressources financières nécessaires pour assumer le risque de la perte de leur placement ainsi que le remboursement d’un tel prêt.  

Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les interprétations et les lois fiscales canadiennes actuelles visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent changer. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique ou un fiscaliste pour obtenir un avis sur une situation en particulier. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie et étaient à jour en janvier 2023. 

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